Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
19. À compter de la date du dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement au ministre en vertu de l’article 31.3.2 de la Loi, avec les frais exigibles en vertu de la Loi, celui-ci doit, dans un délai d’au plus 13 mois, transmettre au gouvernement, pour décision, sa recommandation relative au projet.
Le délai prévu au premier alinéa est porté à 18 mois dans le cas des projets visés par les articles 1 à 7, le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ou par l’article 31 de la partie II de l’annexe 1.
Les délais prévus par le présent article excluent toute période durant laquelle le ministre est en attente d’un complément d’information qu’il a demandé à l’initiateur du projet, de même que le temps de préparation d’une étude ou d’une recherche supplémentaire effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi.
De plus, toute prolongation d’un délai imparti au Bureau en vertu de l’article 17 pour réaliser un mandat qui lui est confié s’ajoute, le cas échéant, aux délais prévus par le présent article.
D. 287-2018, a. 19.
En vig.: 2018-03-23
19. À compter de la date du dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement au ministre en vertu de l’article 31.3.2 de la Loi, avec les frais exigibles en vertu de la Loi, celui-ci doit, dans un délai d’au plus 13 mois, transmettre au gouvernement, pour décision, sa recommandation relative au projet.
Le délai prévu au premier alinéa est porté à 18 mois dans le cas des projets visés par les articles 1 à 7, le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ou par l’article 31 de la partie II de l’annexe 1.
Les délais prévus par le présent article excluent toute période durant laquelle le ministre est en attente d’un complément d’information qu’il a demandé à l’initiateur du projet, de même que le temps de préparation d’une étude ou d’une recherche supplémentaire effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi.
De plus, toute prolongation d’un délai imparti au Bureau en vertu de l’article 17 pour réaliser un mandat qui lui est confié s’ajoute, le cas échéant, aux délais prévus par le présent article.
D. 287-2018, a. 19.